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Le droit d'auteur de la République populaire de Chine

(Adoptée lors de la quinzième session du Comité permanent de la septième national emblem Congrès national du peuple, le 7 Septembre 1990, et révisées conformément à la décision sur la modification de la loi auteur de la République populaire de Chine, adoptée à la 24e session du Comité permanent de la neuvième Assemblée populaire nationale le 27 Octobre 2001.)

Chapitre I: Dispositions générales

Article 1 La présente loi est adopté, conformément à la Constitution, aux fins de protéger le copyright des auteurs sur leurs œuvres littéraires, artistiques et scientifiques et les droits d'auteur liés aux droits et intérêts, d'encourager la création et la diffusion des œuvres qui contribuerait à la construction de la civilisation spirituelle socialiste et matérielles, et de promouvoir le développement et la prospérité de la culture socialiste et la science.

Article 2 Œuvres des citoyens chinois, des personnes morales ou d'autres organisations, qu'elles soient publiées ou non, jouissent du droit d'auteur conformément à la présente loi.

Tout travail d'un étranger ou apatride qui est éligible pour bénéficier du droit d'auteur en vertu d'un accord conclu entre le pays auquel l'étranger appartient ou dans lequel il a sa résidence habituelle et la Chine, ou en vertu d'un traité internationa1 à laquelle les deux pays sont parties, doit être protégées conformément à la présente loi.

Travaux des étrangers ou des apatrides, d'abord publié dans le territoire de la République populaire de Chine jouissent du droit d'auteur conformément à la présente loi.

Tout travail d'un étranger qui appartient à un pays qui n'a pas conclu un accord avec la Chine, ou qui n'est pas partie à un traité international avec la Chine ou un apatride d'abord publié dans un pays qui est partie à un traité international avec la Chine , ou dans un état membre ou non membre d'État, doivent être protégés conformément à la présente loi.

Article 3 Aux fins de cette loi, le terme «travaux» comprend des œuvres de la littérature, les arts, les sciences naturelles, sciences sociales, ingénierie et technologies similaires, qui sont exprimés dans les formes suivantes:

(1) les œuvres écrites;

(2) œuvres orales;

(3), musicales, dramatiques quyi'1, les œuvres chorégraphiques et acrobatiques;

(4) les œuvres d'art et d'architecture;

(5) les œuvres photographiques;

(6) les œuvres cinématographiques et les œuvres créées en vertu d'une méthode analogue de la production cinématographique;

(7) dessins des créations de génie et la conception des produits, des cartes, croquis et autres œuvres graphiques et de fonctionnement du modèle;

(8) les logiciels;

(9) autres ouvrages comme prévu par les législations et réglementations administratives.

Article 4 Travaux de la publication ou la distribution de ce qui est interdit par la loi ne sont pas protégées par la présente loi.

Les titulaires de droits, en exerçant leur droit d'auteur, ne doit pas violer la Constitution ou des lois ou porter préjudice aux intérêts du public.
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